[Urbanisme] L’autorité administrative est-elle tenue d’assortir le permis de construire de prescriptions spéciales afin que le projet soit conforme aux règles d’urbanisme ?

Pour le Con­seil d’É­tat, la réponse est non👉 CE, Sect., Avis, 11 avr. 2025, n° 498803, au recueil

1️⃣ À la suite d’une évo­lu­tion de la jurispru­dence, notam­ment celle du TA de Stras­bourg, le TA de Toulon avait saisi le Con­seil d’É­tat d’une demande d’avis sur une ques­tion de droit : « Un péti­tion­naire qui, en dehors de toutes dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires prévoy­ant la pos­si­bil­ité pour l’au­torité com­pé­tente d’as­sor­tir son autori­sa­tion d’ur­ban­isme de pre­scrip­tions spé­ciales, se voit oppos­er un refus de per­mis de con­stru­ire ou une oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able, peut-il se pré­val­oir, devant le juge, de ce que, bien que son pro­jet mécon­naisse les dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires dont l’ad­min­is­tra­tion est chargée d’as­sur­er le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivr­er cette autori­sa­tion en l’as­sor­tis­sant de pre­scrip­tions ? »

Dans son avis du 11 avril 2025, le Con­seil d’É­tat rap­pelle que :

2️⃣ Pen­dant la phase d’in­struc­tion, le péti­tion­naire peut mod­i­fi­er sa demande afin que le pro­jet soit con­forme aux règles d’ur­ban­isme, à la con­di­tion que les mod­i­fi­ca­tions apportées ne changent pas la nature du pro­jet (voir : CE, 1er déc. 2023, no 448905, au recueil).

3️⃣ L’au­torité admin­is­tra­tive a la fac­ulté d’as­sor­tir l’au­tori­sa­tion d’ur­ban­isme de pre­scrip­tions spé­ciales qui, entraî­nant des mod­i­fi­ca­tions sur des points pré­cis et lim­ités et ne néces­si­tant pas la présen­ta­tion d’un nou­veau pro­jet, ont pour effet d’as­sur­er la con­for­mité des travaux pro­jetés aux dis­po­si­tions lég­isla­tives et régle­men­taires dont l’ad­min­is­tra­tion est chargée d’as­sur­er le respect (voir : CE, Sect., 13 mars 2015, no 358677, au recueil).

Le Con­seil d’É­tat pré­cise alors que :

4️⃣ Il ne s’ag­it pas d’une oblig­a­tion : « Le péti­tion­naire auquel est opposée une déci­sion de refus de per­mis de con­stru­ire ou d’op­po­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able ne peut utile­ment se pré­val­oir devant le juge de l’ex­cès de pou­voir de ce que l’au­torité admin­is­tra­tive com­pé­tente aurait dû lui délivr­er l’au­tori­sa­tion sol­lic­itée en l’as­sor­tis­sant de pre­scrip­tions spé­ciales »

❓ En pra­tique : un péti­tion­naire auquel un per­mis de con­stru­ire aura été refusé, par exem­ple au motif que le pro­jet porterait atteinte à la sécu­rité publique, ne pour­ra pas, devant le Tri­bunal, faire val­oir qu’il apparte­nait au maire d’as­sor­tir de per­mis des pre­scrip­tions néces­saires.

Autrement dit, dans cet exem­ple, c’est au péti­tion­naire d’i­den­ti­fi­er les mesures per­me­t­tant d’as­sur­er la sécu­rité publique, et de les pro­pos­er, dans la demande de per­mis de con­stru­ire, ou pen­dant l’in­struc­tion de la demande, à l’au­torité com­pé­tente.

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