Renforcement des obligations de solarisation des ombrières de parkings et des toitures de certains bâtiments

ombrière parking

Comme nous l’évoquions dans notre précé­dent arti­cle, le développe­ment des instal­la­tions pho­to­voltaïques se heurte notam­ment aux impérat­ifs de lutte con­tre l’artificialisation des sols.

Pour con­cili­er ces objec­tifs de développe­ment des EnR et de préser­va­tion des sols, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 rel­a­tive à l’accélération de la pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables (loi EnR) :

  • ren­force l’oblig­a­tion de solar­i­sa­tion des toi­tures de cer­tains bâti­ments (1.)
  • crée une oblig­a­tion d’implanter des ombrières pho­to­voltaïques sur les park­ings de plus de 1 500 m² (2.)

1. Renforcement de l’obligation de solariser / végétaliser les toitures de certains bâtiments

Pour mémoire, le lég­is­la­teur a prévu, pour cer­taines caté­gories de bâti­ments non rési­den­tiels, une oblig­a­tion soit d’installer des pan­neaux pho­to­voltaïques en toi­ture, soit de végé­talis­er les toi­tures de ces bâti­ments (art. L. 171–4 du code de la con­struc­tion et de l’habitation issu de la loi énergie-cli­mat (anc. art. L. 111–18‑1 du code de l’urbanisme) et refon­du par la loi cli­mat et résilience).

L’obligation, qui sera applic­a­ble à compter du 1er juil­let 2023, vise les nou­veaux bâti­ments ain­si que ceux faisant l’objet de lour­des réno­va­tions.

À par­tir du 1er jan­vi­er 2025, l’obligation de solaris­er ou de végé­talis­er les toi­tures sera éten­due, con­for­mé­ment à la loi EnR :

  • aux par­ties de bâti­ments à usage d’entrepôt (seule la con­struc­tion de bâti­ments à usage d’en­tre­pôt était ini­tiale­ment visée, et non la con­struc­tion de par­ties de bâti­ments)
  • aux bâti­ments et par­ties de bâti­ments à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (le seuil étant fixé à 1 000 m² entre le 1er juil­let 2023 et le 1er jan­vi­er 2025)
  • aux hôpi­taux 
  • aux équipements sportifs, récréat­ifs et de loisirs 
  • aux bâti­ments ou par­ties de bâti­ments sco­laires et uni­ver­si­taires
Entre le 1er juil­let 2023 et le 1er jan­vi­er 2025À par­tir du 1er jan­vi­er 2025
Con­struc­tions de bâti­ments ou par­ties de bâti­ment à usage com­mer­cial, indus­triel ou arti­sanal lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²Con­struc­tions de bâti­ments ou par­ties de bâti­ment à usage com­mer­cial, indus­triel, arti­sanal ou admin­is­tratif lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé)
Con­struc­tions de bâti­ments à usage d’en­tre­pôt lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²Con­struc­tions de bâti­ments ou par­ties de bâti­ments à usage d’en­tre­pôt lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²
Con­struc­tions de hangars non ouverts au pub­lic faisant l’ob­jet d’une exploita­tion com­mer­ciale lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²Con­struc­tions de hangars non ouverts au pub­lic faisant l’ob­jet d’une exploita­tion com­mer­ciale lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé)
Con­struc­tions de parcs de sta­tion­nement cou­verts acces­si­bles au pub­lic lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²Con­struc­tions de parcs de sta­tion­nement cou­verts acces­si­bles au pub­lic lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé)
Con­struc­tions de bâti­ments ou par­ties de bâti­ment à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 1 000 m²Con­struc­tions de bâti­ments ou par­ties de bâti­ment à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m².
 Hôpi­taux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²
 Équipements sportifs, récréat­ifs et de loisirs lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²
 Bâti­ments ou par­ties de bâti­ments sco­laires et uni­ver­si­taires lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m²
Champ d’ap­pli­ca­tion de l’oblig­a­tion de solar­i­sa­tion / végé­tal­i­sa­tion des toi­tures

Le taux min­i­mal de cou­ver­ture en pan­neaux solaires ou dis­posi­tifs végé­tal­isés, ini­tiale­ment fixé à 30 % au moins, sera pro­gres­sive­ment rehaussé pour attein­dre au moins 40 % au 1er juil­let 2026 et au moins 50 % au 1er juil­let 2027 (à cet égard, il faut relever que le site Légifrance com­porte une erreur dans l’in­té­gra­tion de la loi EnR).

Atten­tion : les ombrières des park­ings asso­ciés aux con­struc­tions et bâti­ments visés par l’obligation de solarisation/végétalisation de leurs toi­tures de l’article L. 171–4 du CCH doivent inté­gr­er un procédé de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables sur la total­ité de la sur­face de ces ombrières (L. 111–19‑1 du code de l’urbanisme). Cette oblig­a­tion, issue de loi cli­mat et résilience, est dis­tincte de celle d’in­staller des ombrières pho­to­voltaïques sur les park­ings d’une super­fi­cie de plus de 1 500 m², nou­velle­ment créée par la loi EnR et exposée ci-après.

2. Nouvelle obligation d’équiper, en ombrières photovoltaïques, les parkings d’une superficie supérieure à 1 500 m²

2.1. Champ d’application

En par­tant du con­stat que les park­ings extérieurs de grande taille représen­tent « un gise­ment par­ti­c­ulière­ment intéres­sant, car il s’agit de sur­faces impor­tantes et déjà arti­fi­cial­isées »1, la loi EnR intro­duit une nou­velle oblig­a­tion d’équiper les parcs de sta­tion­nement extérieurs d’une super­fi­cie supérieure à 1 500 m² en ombrières pho­to­voltaïques2, sur au moins la moitié de cette super­fi­cie3

La notion de parc de sta­tion­nement extérieur ren­voie notam­ment aux park­ings des zones d’activités com­mer­ciales (hyper­marchés, cen­tres com­mer­ci­aux, …), des zones d’activités (park­ings d’aéroports, bureaux, …) ou indus­trielles. 

Cette oblig­a­tion s’applique au ges­tion­naire du parc, à savoir la per­son­ne tirant directe­ment un béné­fice de l’exploitation du parc de sta­tion­nement. Les ges­tion­naires de park­ings adja­cents pour­ront mutu­alis­er leur oblig­a­tion, à la con­di­tion que la super­fi­cie des ombrières réal­isées cor­re­sponde à la somme de la super­fi­cie des ombrières devant être instal­lées sur les park­ings con­cernés. 

Une alter­na­tive à cette oblig­a­tion est pos­si­ble lorsque le ges­tion­naire met en place sur son parc, d’autres dis­posi­tifs de pro­duc­tion d’énergie renou­ve­lable assur­ant une pro­duc­tion d’énergie équiv­a­lente à celle qui résul­terait de l’installation des ombrières sur la moitié de la super­fi­cie du parc de sta­tion­nement. 

2.2. Exemptions

L’obligation d’équipement du park­ing en ombrières PV ne s’applique pas : 

  • aux parcs de sta­tion­nement extérieurs lorsque des con­traintes tech­niques, de sécu­rité, archi­tec­turales, pat­ri­mo­ni­ales et envi­ron­nemen­tales ou rel­a­tives aux sites et aux paysages ne per­me­t­tent pas l’installation des ombrières
  • lorsque l’obligation ne peut pas être réal­isée dans des con­di­tions économique­ment accept­a­bles, notam­ment du fait des con­traintes susvisées
  • lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa super­fi­cie
  • aux parcs de sta­tion­nement dont la sup­pres­sion ou la trans­for­ma­tion totale ou par­tielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opéra­tion d’aménagement fonci­er
  • aux parcs de sta­tion­nement dont la sup­pres­sion ou la trans­for­ma­tion totale ou par­tielle est prévue

Lorsque le parc de sta­tion­nement est sup­primé ou trans­for­mé en par­tie, les oblig­a­tions s’appliquent sur la par­tie restante du parc. 

Les critères relat­ifs à ces exonéra­tions seront pré­cisés par décret en Con­seil d’État et il appar­tien­dra au ges­tion­naire du parc de démon­tr­er qu’il répond à ces critères. 

2.3. Entrée en vigueur

L’obligation d’installer des ombrières pho­to­voltaïques sur les park­ings de plus de 1 500 m² s’ap­plique aux parcs de sta­tion­nement extérieurs exis­tant au 1er juil­let 2023 et ceux dont la demande d’au­tori­sa­tion d’ur­ban­isme a été déposée à compter du 10 mars 2023.

Lorsque le parc de sta­tion­nement extérieur n’est pas géré en con­ces­sion ou en délé­ga­tion de ser­vice pub­lic :

  • Pour les park­ings d’une super­fi­cie supérieure ou égale à 10 000 m² : l’oblig­a­tion entre en vigueur au 1er juil­let 2026 ;
  • Pour les park­ings d’une super­fi­cie com­prise entre 1 500 et 10 000 m² : l’oblig­a­tion entre en vigueur au 1er juil­let 2028.

Lorsque le parc de sta­tion­nement extérieur est géré en con­ces­sion ou en délé­ga­tion de ser­vice pub­lic : l’oblig­a­tion s’ap­plique à l’oc­ca­sion de la con­clu­sion d’un nou­veau con­trat de con­ces­sion ou de délé­ga­tion ou de son renou­velle­ment (avec des règles par­ti­c­ulières lorsque le renou­velle­ment inter­vient avant le 1er juil­let 2026 ou après le 1er juil­let 2028).

Un délai sup­plé­men­taire peut égale­ment être accordé par le préfet de départe­ment dans cer­taines hypothès­es, notam­ment en cas de dif­fi­cultés d’approvisionnement en pan­neaux solaires non imputa­bles au ges­tion­naire de park­ing. 

2.4. Sanctions

En cas de non-respect de cette oblig­a­tion, le ges­tion­naire du parc de sta­tion­nement encourt une sanc­tion pécu­ni­aire pou­vant aller :

  • jusqu’à 20 000 € si la super­fi­cie du parc est inférieure à 10 000 m²
  • jusqu’à 40 000 € si la super­fi­cie du parc est supérieure ou égale à 10 000 m² 

La sanc­tion devra être pro­por­tion­née à la grav­ité du man­que­ment et pour­ra être réitérée annuelle­ment jusqu’à la mise en con­for­mité du parc. Un décret en Con­seil d’État doit pré­cis­er les con­di­tions d’application rel­a­tives à une telle sanc­tion.

2.5. Les ombrières bientôt soumises, par principe, à déclaration préalable ?

Afin d’accélérer le déploiement des pan­neaux pho­to­voltaïques, la loi EnR mod­i­fie le code de l’urbanisme pour inciter le Gou­verne­ment à soumet­tre explicite­ment les ombrières de park­ing au régime de la déc­la­ra­tion préal­able de travaux, dont les délais d’instruction sont plus courts que ceux du per­mis de con­stru­ire (voir L. 421–4 du code de l’ur­ban­isme).


1. Étude d’impact du pro­jet de loi relatif à l’accélération de la pro­duc­tion des éner­gies renou­ve­lables.

2. Le seuil d’assujettissement pour les park­ings situés dans les départe­ments et les régions d’outre-mer doit être pré­cisé par décret et ne pour­ra être inférieur à 500 m², ni supérieur à 2 500 m².

3. Arti­cle 40 de la loi EnR.

4. Amé­nage­ments men­tion­nés à l’ar­ti­cle L. 300–1 du code de l’ur­ban­isme.

Crédits de la pho­to prin­ci­pale : SIPA.


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