Renforcement des obligations de solarisation des ombrières de parkings et des toitures de certains bâtiments
Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, le développement des installations photovoltaïques se heurte notamment aux impératifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
Pour concilier ces objectifs de développement des EnR et de préservation des sols, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi EnR) :
- renforce l’obligation de solarisation des toitures de certains bâtiments (1.)
- crée une obligation d’implanter des ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1 500 m² (2.)
1. Renforcement de l’obligation de solariser / végétaliser les toitures de certains bâtiments
Pour mémoire, le législateur a prévu, pour certaines catégories de bâtiments non résidentiels, une obligation soit d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture, soit de végétaliser les toitures de ces bâtiments (art. L. 171–4 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi énergie-climat (anc. art. L. 111–18‑1 du code de l’urbanisme) et refondu par la loi climat et résilience).
L’obligation, qui sera applicable à compter du 1er juillet 2023, vise les nouveaux bâtiments ainsi que ceux faisant l’objet de lourdes rénovations.
À partir du 1er janvier 2025, l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures sera étendue, conformément à la loi EnR :
- aux parties de bâtiments à usage d’entrepôt (seule la construction de bâtiments à usage d’entrepôt était initialement visée, et non la construction de parties de bâtiments)
- aux bâtiments et parties de bâtiments à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (le seuil étant fixé à 1 000 m² entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2025)
- aux hôpitaux
- aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs
- aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires
Entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2025 | À partir du 1er janvier 2025 |
Constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | Constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé) |
Constructions de bâtiments à usage d’entrepôt lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | Constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’entrepôt lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² |
Constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | Constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé) |
Constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | Constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² (inchangé) |
Constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 1 000 m² | Constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m². |
Hôpitaux lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | |
Équipements sportifs, récréatifs et de loisirs lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² | |
Bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires lorsque l’emprise au sol créée est supérieure à 500 m² |
Le taux minimal de couverture en panneaux solaires ou dispositifs végétalisés, initialement fixé à 30 % au moins, sera progressivement rehaussé pour atteindre au moins 40 % au 1er juillet 2026 et au moins 50 % au 1er juillet 2027 (à cet égard, il faut relever que le site Légifrance comporte une erreur dans l’intégration de la loi EnR).
Attention : les ombrières des parkings associés aux constructions et bâtiments visés par l’obligation de solarisation/végétalisation de leurs toitures de l’article L. 171–4 du CCH doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de la surface de ces ombrières (L. 111–19‑1 du code de l’urbanisme). Cette obligation, issue de loi climat et résilience, est distincte de celle d’installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings d’une superficie de plus de 1 500 m², nouvellement créée par la loi EnR et exposée ci-après.
2. Nouvelle obligation d’équiper, en ombrières photovoltaïques, les parkings d’une superficie supérieure à 1 500 m²
2.1. Champ d’application
En partant du constat que les parkings extérieurs de grande taille représentent « un gisement particulièrement intéressant, car il s’agit de surfaces importantes et déjà artificialisées »1, la loi EnR introduit une nouvelle obligation d’équiper les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² en ombrières photovoltaïques2, sur au moins la moitié de cette superficie3.
La notion de parc de stationnement extérieur renvoie notamment aux parkings des zones d’activités commerciales (hypermarchés, centres commerciaux, …), des zones d’activités (parkings d’aéroports, bureaux, …) ou industrielles.
Cette obligation s’applique au gestionnaire du parc, à savoir la personne tirant directement un bénéfice de l’exploitation du parc de stationnement. Les gestionnaires de parkings adjacents pourront mutualiser leur obligation, à la condition que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme de la superficie des ombrières devant être installées sur les parkings concernés.
Une alternative à cette obligation est possible lorsque le gestionnaire met en place sur son parc, d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable assurant une production d’énergie équivalente à celle qui résulterait de l’installation des ombrières sur la moitié de la superficie du parc de stationnement.
2.2. Exemptions
L’obligation d’équipement du parking en ombrières PV ne s’applique pas :
- aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des ombrières
- lorsque l’obligation ne peut pas être réalisée dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes susvisées
- lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
- aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement foncier
- aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue
Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, les obligations s’appliquent sur la partie restante du parc.
Les critères relatifs à ces exonérations seront précisés par décret en Conseil d’État et il appartiendra au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères.
2.3. Entrée en vigueur
L’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1 500 m² s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023.
Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public :
- Pour les parkings d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m² : l’obligation entre en vigueur au 1er juillet 2026 ;
- Pour les parkings d’une superficie comprise entre 1 500 et 10 000 m² : l’obligation entre en vigueur au 1er juillet 2028.
Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public : l’obligation s’applique à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement (avec des règles particulières lorsque le renouvellement intervient avant le 1er juillet 2026 ou après le 1er juillet 2028).
Un délai supplémentaire peut également être accordé par le préfet de département dans certaines hypothèses, notamment en cas de difficultés d’approvisionnement en panneaux solaires non imputables au gestionnaire de parking.
2.4. Sanctions
En cas de non-respect de cette obligation, le gestionnaire du parc de stationnement encourt une sanction pécuniaire pouvant aller :
- jusqu’à 20 000 € si la superficie du parc est inférieure à 10 000 m²
- jusqu’à 40 000 € si la superficie du parc est supérieure ou égale à 10 000 m²
La sanction devra être proportionnée à la gravité du manquement et pourra être réitérée annuellement jusqu’à la mise en conformité du parc. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application relatives à une telle sanction.
2.5. Les ombrières bientôt soumises, par principe, à déclaration préalable ?
Afin d’accélérer le déploiement des panneaux photovoltaïques, la loi EnR modifie le code de l’urbanisme pour inciter le Gouvernement à soumettre explicitement les ombrières de parking au régime de la déclaration préalable de travaux, dont les délais d’instruction sont plus courts que ceux du permis de construire (voir L. 421–4 du code de l’urbanisme).
1. Étude d’impact du projet de loi relatif à l’accélération de la production des énergies renouvelables.
2. Le seuil d’assujettissement pour les parkings situés dans les départements et les régions d’outre-mer doit être précisé par décret et ne pourra être inférieur à 500 m², ni supérieur à 2 500 m².
3. Article 40 de la loi EnR.
4. Aménagements mentionnés à l’article L. 300–1 du code de l’urbanisme.
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