Référé-suspension & Espèces protégées : renversement de la présomption d’urgence lorsque la mise en œuvre du PC est subordonnée à l’obtention d’une DEP

Plusieurs com­munes demandaient au juge des référés du TA d’Amiens de sus­pendre l’exé­cu­tion d’un per­mis de con­stru­ire, délivré par le pre­mier adjoint au maire de la com­mune de Courmelles, pour un site de pro­duc­tion de laine de roche de la société Rock­wool (TA Amiens, 28 juil­let 2023, no 2302235).

Le pre­mier adjoint au maire de Courmelles avait estimé que le pro­jet néces­si­tait l’ob­ten­tion d’une déro­ga­tion “espèces pro­tégées” (DEP) : il avait donc assor­ti le per­mis d’une pre­scrip­tion selon laque­lle le per­mis de con­stru­ire ne pou­vait être mis en œuvre avant l’ob­ten­tion de cette DEP.

En effet, l’ar­ti­cle L. 425–15 du code de l’ur­ban­isme prévoit que « Lorsque le pro­jet porte sur des travaux devant faire l’ob­jet d’une déro­ga­tion au titre du 4° du I de l’ar­ti­cle L. 411–2 du code de l’en­vi­ron­nement, le per­mis ou la déci­sion de non-oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette déro­ga­tion ».

En défense, la société Rock­wool, tit­u­laire du per­mis de con­stru­ire con­testé, soute­nait notam­ment que la con­di­tion d’ur­gence, exigée en référé-sus­pen­sion, n’é­tait pas véri­fiée.

Pour mémoire, pour les autori­sa­tions indi­vidu­elles d’ur­ban­isme, la con­di­tion d’ur­gence est pré­sumée, puisque les travaux réal­isés présen­tent générale­ment un car­ac­tère dif­fi­cile­ment réversible (L. 600–3 du code de l’ur­ban­isme : déci­sion de non-oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able, un per­mis de con­stru­ire, d’amé­nag­er ou de démolir)1.

Il s’ag­it néan­moins d’une pré­somp­tion réfragable :

  • qui peut être ren­ver­sée dans le cas où le péti­tion­naire ou l’au­torité qui a délivré le per­mis jus­ti­fie de cir­con­stances par­ti­c­ulières ;
  • il appar­tient alors au juge des référés, pour appréci­er si la con­di­tion d’ur­gence est rem­plie, de procéder à une appré­ci­a­tion glob­ale de l’ensem­ble des cir­con­stances de l’e­spèce qui lui est soumise (CE, 6 octo­bre 2021, no 445733, aux tables).

En l’e­spèce, la société Rock­wool, tit­u­laire du per­mis de con­stru­ire, fai­sait val­oir l’ex­is­tence de cir­con­stances par­ti­c­ulières de nature à ren­vers­er cette pré­somp­tion d’ur­gence. Elle affir­mait ain­si que :

  • l’ar­ti­cle 9 du per­mis de con­stru­ire con­di­tionne la réal­i­sa­tion des travaux à l’ob­ten­tion d’une DEP ;
  • la mécon­nais­sance de cette pre­scrip­tion l’ex­poserait à des sanc­tions pénales (con­for­mé­ment à l’ar­ti­cle L. 480–4 du code de l’ur­ban­isme) ;
  • la DEP n’est pas néces­saire selon elle, c’est pourquoi elle a con­testé la légal­ité de cette pre­scrip­tion : le recours au fond n’est pas encore jugé et son référé-sus­pen­sion a été rejeté (TA Amiens, 28 juin 2023, no 2301735) ;
  • à ce stade, elle n’a donc pas déposé de demande de DEP de sorte que la délivrance éventuelle d’une telle déro­ga­tion appa­raît loin­taine.

Le juge des référés con­sid­ère que ces élé­ments con­stituent des cir­con­stances par­ti­c­ulières de nature à ren­vers­er la pré­somp­tion d’ur­gence et rejette la requête.

Nota : l’or­don­nance est égale­ment intéres­sante sur d’autres points de procé­dure admin­is­tra­tive en référé-sus­pen­sion (cf. cons. 4 et suiv.).


1. La loi Élan a con­sacré la jurispru­dence con­stante du Con­seil d’É­tat prévoy­ant une pré­somp­tion de con­di­tion d’ur­gence pour les recours dirigés con­tre une déci­sion de non-oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able ou con­tre un per­mis de con­stru­ire, d’amé­nag­er ou de démolir.


Crédits pho­tographiques : Hugues Tin­guy.


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