Parc éolien fonctionnant au bénéfice des droits acquis et espèces protégées

Le Con­seil d’État a jugé, pour les parcs éoliens fonc­tion­nant au béné­fice des droits acquis, que le préfet qui envis­agerait de pren­dre, postérieure­ment à la délivrance du per­mis de con­stru­ire, un nou­v­el arrêté com­por­tant des pre­scrip­tions imposées à l’ex­ploitant, est tenu, quand bien même ces pre­scrip­tions seraient iden­tiques à celles imposées par l’ar­rêté délivrant le per­mis, d’ap­préci­er celles-ci en fonc­tion des cir­con­stances pré­valant à la date de sa déci­sion, et notam­ment celles rel­a­tives aux espèces pro­tégées (CE, 18 octo­bre 2024, no 472156, con­cl. Frédéric Puigserv­er).

Il en résulte que dans le cadre d’un lit­ige por­tant sur un tel “arrêté com­plé­men­taire”, les moyens relat­ifs aux espèces pro­tégées, et notam­ment celui tiré de l’ab­sence de déro­ga­tion, peu­vent utile­ment être soulevés.

Chronologie

La société Saint‑Polycarpe Éner­gies béné­fi­ci­ait d’un per­mis de con­stru­ire délivré en 2008 pour la créa­tion d’un parc éolien. En rai­son de la soumis­sion des parcs éoliens au régime des instal­la­tions classées pour la pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement (ICPE) par la loi Grenelle II, le préfet a accordé à la société le béné­fice des droits acquis par un arrêté de 2012.

Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet a délivré à la société un “arrêté com­plé­men­taire” por­tant sur (i) la mise en place des garanties finan­cières, (ii) une autori­sa­tion de défriche­ment et (iii) reprenant les pre­scrip­tions déjà imposées par le per­mis de con­stru­ire en 2008 en matière d’e­spèces pro­tégées.

Une asso­ci­a­tion a con­testé cet arrêté devant la CAA de Toulouse. La Cour a con­sid­éré que ce nou­v­el arrêté ne fix­ant aucune pre­scrip­tion nou­velle en matière d’espèces pro­tégées et la mod­i­fi­ca­tion du pro­jet ne créant par elle-même aucun risque sup­plé­men­taire, les moyens tirés de l’insuffisance d’étude d’impact, de l’insuffisance des pre­scrip­tions en matière de préser­va­tions de l’avifaune et du défaut de présen­ta­tion d’une demande de déro­ga­tions aux inter­dic­tions rel­a­tives aux espèces pro­tégées étaient inopérants.

Cette solu­tion appa­rais­sait con­forme avec la déci­sion du CE du 8 juil­let dernier, selon laque­lle les moyens relat­ifs aux espèces pro­tégées sont opérants à l’en­con­tre d’un arrêté de pre­scrip­tions com­plé­men­taires à la con­di­tion que ces pre­scrip­tions com­plé­men­taires aient pour objet d’as­sur­er la con­ser­va­tion des espèces pro­tégées. En effet, l’ar­rêté du 9 juin 2020 se bor­nait à repren­dre formelle­ment des pre­scrip­tions déjà édic­tées en 2008, de sorte qu’on pou­vait con­sid­ér­er que le préfet n’avait pas porté une nou­velle appré­ci­a­tion sur le pro­jet.

Solution retenue par le Conseil d’État

L’as­so­ci­a­tion avait saisi le Con­seil d’État d’un pour­voi en cas­sa­tion con­tre cet arrêt. Dans ses con­clu­sions, le rap­por­teur pub­lic a con­sid­éré que la cour s’é­tait méprise sur la portée de l’ar­rêté attaqué. Selon lui, dès lors que l’ar­rêté com­por­tait l’ensem­ble des pre­scrip­tions imposées à l’ex­ploitant, l’au­torité admin­is­tra­tive avait néces­saire­ment de nou­veau porté une nou­velle appré­ci­a­tion sur le pro­jet en fonc­tion des cir­con­stances pré­valant à la date de sa déci­sion.

Il a alors estimé qu’il ne s’agis­sait pas d’un “arrêté com­plé­men­taire” mais d’un arrêté fix­ant l’ensemble des pre­scrip­tions applic­a­bles à un parc éolien, et que les moyens relat­ifs aux espèces pro­tégées étaient donc opérants.

Le Con­seil d’É­tat, suiv­ant les con­clu­sions du rap­por­teur pub­lic, a con­sid­éré que « le préfet qui envis­agerait de pren­dre, postérieure­ment à la délivrance du per­mis de con­stru­ire, un nou­v­el arrêté com­por­tant des pre­scrip­tions imposées à l’ex­ploitant, est tenu, quand bien même ces pre­scrip­tions seraient iden­tiques à celles imposées par l’ar­rêté délivrant le per­mis, d’ap­préci­er celles-ci en fonc­tion des cir­con­stances pré­valant à la date de sa déci­sion, et notam­ment celles rel­a­tives aux espèces pro­tégées ».

Les moyens relat­ifs aux espèces pro­tégées étant alors opérants, le CE cen­sure l’ar­rêt de la Cour et lui ren­voie l’af­faire.

En somme, dans l’af­faire en lit­ige, le juge admin­is­tratif instau­re une “fic­tion juridique” selon laque­lle l’ad­min­is­tra­tion aurait néces­saire­ment réé­val­ué l’im­pact du pro­jet sur les espèces pro­tégées, afin que le juge puisse utile­ment con­trôler la légal­ité du pro­jet en matière de con­ser­va­tion des espèces pro­tégées.

Cette solu­tion s’in­scrit pleine­ment dans cette logique d’un con­trôle “dynamique” des autori­sa­tions envi­ron­nemen­tales, qui rap­pelons-le, ne sont que des déci­sions créa­tri­ces de droits pré­caires.


Crédits pho­tographiques : Andreas Trepte — Tra­vail per­son­nel.


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