Ne pas mettre en œuvre les mesures prévues par une dérogation “espèces protégées” est un délit

Défrichement avocat

Ne pas met­tre en œuvre les mesures prévues par la déro­ga­tion « espèces pro­tégées » (par exem­ple, des travaux de reboise­ment) est un délit qui expose son auteur à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’a­mende.

Par un arrêt n° 21–86.965 du 18 octo­bre 2022, la Cour de cas­sa­tion juge que l’absence de mise en œuvre des mesures prévues par une déro­ga­tion à l’interdiction de porter atteinte à la con­ser­va­tion des habi­tats naturels ou espèces ani­males non domes­tiques, prévue à l’article L. 411–2 du code de l’environnement, est con­sti­tu­tive du délit prévu à l’article L. 415–3 du même code :

  • « le délit, prévu par le 1° de l’ar­ti­cle L. 415–3 du code de l’en­vi­ron­nement, d’at­teinte à la con­ser­va­tion des habi­tats naturels ou espèces ani­males non domes­tiques, en vio­la­tion des pre­scrip­tions prévues par les règle­ments ou déci­sions indi­vidu­elles pris en appli­ca­tion de l’ar­ti­cle L. 411–2 du même code, peut être con­som­mé par la sim­ple absten­tion de sat­is­faire aux dites pre­scrip­tions » ;
  • « une faute d’im­pru­dence ou nég­li­gence suf­fit à car­ac­téris­er l’élé­ment moral du délit ».

En l’espèce, la société qui avait con­stru­it un gazo­duc ren­dant néces­saires des travaux de déboise­ment, lesquels étaient autorisés par les déro­ga­tions req­ui­s­es, n’avait pas procédé aux travaux de reboise­ment du site pour­tant prévus dans le dossier de demande des déro­ga­tions.

🐐 Pour mémoire, la destruc­tion d’animaux pro­tégés est con­sid­érée comme une infrac­tion non inten­tion­nelle (Cass. Crim., 20 mars 2011, n° 00–87.439 con­cer­nant la mise à mort d’un bou­quetin par un chas­seur qui affir­mait avoir cru tir­er sur un chamois).

🌱 En revanche, la destruc­tion de végé­taux pro­tégés non cul­tivés est con­sid­érée comme une infrac­tion inten­tion­nelle, le juge pénal con­sid­érant que « la seule con­stata­tion de la vio­la­tion, en con­nais­sance de cause, d’une pre­scrip­tion légale ou régle­men­taire implique, de la part de son auteur, l’in­ten­tion coupable » (Cass. Crim., 23 octo­bre 2012, n° 12–80.414).


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