Ne pas mettre en œuvre les mesures prévues par une dérogation “espèces protégées” est un délit
Ne pas mettre en œuvre les mesures prévues par la dérogation « espèces protégées » (par exemple, des travaux de reboisement) est un délit qui expose son auteur à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Par un arrêt n° 21–86.965 du 18 octobre 2022, la Cour de cassation juge que l’absence de mise en œuvre des mesures prévues par une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, prévue à l’article L. 411–2 du code de l’environnement, est constitutive du délit prévu à l’article L. 415–3 du même code :
- « le délit, prévu par le 1° de l’article L. 415–3 du code de l’environnement, d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l’article L. 411–2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions » ;
- « une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit ».
En l’espèce, la société qui avait construit un gazoduc rendant nécessaires des travaux de déboisement, lesquels étaient autorisés par les dérogations requises, n’avait pas procédé aux travaux de reboisement du site pourtant prévus dans le dossier de demande des dérogations.
🐐 Pour mémoire, la destruction d’animaux protégés est considérée comme une infraction non intentionnelle (Cass. Crim., 20 mars 2011, n° 00–87.439 concernant la mise à mort d’un bouquetin par un chasseur qui affirmait avoir cru tirer sur un chamois).
🌱 En revanche, la destruction de végétaux protégés non cultivés est considérée comme une infraction intentionnelle, le juge pénal considérant que « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable » (Cass. Crim., 23 octobre 2012, n° 12–80.414).