Parc photovoltaïque sur des terrains accueillant une activité de pâturage & Cotisation foncière des entreprises (CFE)
La Cour administrative d’appel de Nantes considère que des terrains supportant un parc photovoltaïque au sol et qui ont fait l’objet d’ensemencements “en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques” ne peuvent être regardés comme des “terrains non cultivés”. En conséquence, l’exploitant du parc photovoltaïque n’est pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CAA Nantes, 26 mai 2023, n° 22NT01252).
La société Fillé A., qui exerce une activité de production d’électricité, exploite une centrale photovoltaïque implantée sur des terrains dont elle est, pour partie, propriétaire, et qu’elle loue, pour le surplus, dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Elle conteste le rejet par l’administration fiscale de sa réclamation concernant les rappels :
- de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de l’année 2016 ;
- des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de l’activité industrielle exploitée sur ces terrains, au titre des années 2015 et 2016.
1. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
En raison des règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, la CAA de Nantes ne se prononce pas sur ce point et renvoie au Conseil d’État les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties (cons. 2 et 3).
On rappellera néanmoins qu’aux termes de l’article 1382, 12° du code général des impôts, “sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque”.
Le Conseil d’État en a récemment déduit qu’entrent “dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du code général des impôts non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.” (CE, 12 décembre 2022, n° 453995).
Pour ce qui concerne les fixations au sol, les locaux techniques et les aménagements annexes, une analyse au cas par cas est nécessaire1.
2. Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE)
La CAA de Nantes rappelle que “la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière” (art. 1467 du code général des impôts) et que sont soumis à la TFPB les “terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux” (art. 1380 et 1381 du code général des impôts).
Elle précise ensuite que “sont employés à un usage industriel, au sens de ces dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant”.
Les terrains non cultivés employés à un usage industriel sont donc soumis à la CFE.
En l’espèce, la CAA de Nantes retient que :
- compte tenu de l’importance des moyens matériels mis en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l’activité, la production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques constitue une activité industrielle ;
- les terrains ont été ensemencés en 2014 en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques
Elle en déduit que “dès 2015 et 2016, alors même que l’activité effective de pâturage n’a débuté qu’en 2017, les terrains, au vu de leurs caractéristiques, ne pouvaient être regardés comme des “terrains non cultivés” au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts”.
Elle juge alors que c’est “à tort que l’administration fiscale a estimé que ces terrains n’étaient pas cultivés et étaient passibles de la cotisation foncière des entreprises”.
1. La doctrine considère que les pieux battus, qui ne nécessitent aucun ouvrage bétonné, ne sont pas assujettis à la TFPB. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le guide “Fiscalité du solaire” publié en février 2023 par l’association AMORCE.