Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel des mesures prévues par la loi d’accélération des EnR
Par une décision n° 2023–848 DC du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la majorité des dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables1.
Présomption de RIIPM pour les projets EnR (art. 19)
Le Conseil constitutionnel a validé l’article 19 qui prévoit que certains projets de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État.
Il a notamment relevé que “la présomption instituée par les dispositions contestées ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411–1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.”
Nouvel article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie
“Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :
1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141‑2 ;
2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141‑5‑3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement”.
Nouvel article L. 411–2‑1 du code de l’environnement
“Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie.”
Obligation de notifier les recours contre une autorisation environnementale à peine d’irrecevabilité (art. 23)
Dans le droit fil dans la jurisprudence en matière de droit à un recours juridictionnel effectif (voir par exemple, en matière d’urbanisme : Cons. const., 1er avril 2022, Association La Sphinx [Recours des associations contre les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols], no 2022–986 QPC), le Conseil constitutionnel a validé l’obligation pour un requérant de notifier le recours contre une autorisation environnementale (et décisions afférentes) à l’auteur de l’acte ainsi qu’à son bénéficiaire, à peine d’irrecevabilité.
Nouvel alinéa de l’article L. 181–17 du code de l’environnement
“Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181–9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181–12 à L. 181–15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.”
Obligation d’équiper certains bâtiments ou parcs de stationnement de procédés de production d’énergie renouvelable (art. 40, 41 et 43)
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’aucun grief n’était formulé à l’encontre de ces dispositions par les députés. Il ne s’est donc pas prononcé sur la conformité de ces dispositions à la Constitution
Cavaliers législatifs
Enfin, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs cavaliers législatifs, fidèle au contrôle de plus en plus strict qu’il exerce en la matière.
Pour mémoire, un cavalier législatif est une disposition introduite dans une loi par un amendement dépourvu de lien suffisant avec le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie (en l’espèce, le Sénat), en méconnaissance de l’article 45 alinéa 1er de la Constitution.
Synthèse de la décision
Dispositions | Conformité / Non-conformité (Cons. Const., 9 mars 2023, 2023–848 DC) |
Article 17. Possibilité d’une modulation du tarif de rachat d’électricité pour certains projets de production d’énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l’État peut recourir pour ajuster les capacités de production d’électricité (L. 311–10‑1 du code de l’énergie). | Conformité à la Constitution |
Article 19. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats (L. 211–2‑1 du code de l’énergie et L. 411–2 du code de l’environnement). | Conformité à la Constitution |
Article 23. L’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale (et décisions afférentes) est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision (L. 181–17 du code de l’environnement). | Conformité à la Constitution |
Article 24. Fonds d’assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d’installations de production d’énergies renouvelables (L. 121–7 et L. 311–10‑4 dans le code de l’énergie). | Conformité à la Constitution |
Article 56. Établissement, pour chaque façade maritime, d’une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent. | Conformité à la Constitution |
Articles 40, 41 et 43. Obligation d’équiper certains bâtiments ou parcs de stationnement de procédés de production d’énergie renouvelable. | Aucun grief n’étant formulé à l’encontre de ces dispositions par les députés, le Conseil constitutionnel n’est pas prononcé sur la conformité de ces dispositions à la Constitution. |
Article 65. Pour faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer. | Dépourvu de portée normative, cet article est contraire à la Constitution. |
Article 60. Remise au Parlement d’un rapport relatif à la réglementation thermique de certains bâtiments. | Cavalier législatif : la disposition est censurée en raison du non-respect de la procédure parlementaire, mais cela ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. |
Article 48. Suppression de l’interdiction pour les producteurs participant à des opérations d’autoconsommation collective d’en faire leur activité professionnelle ou commerciale principale | Cavalier législatif |
Article 49. Obligation pour les organismes d’HLM d’affecter prioritairement les surplus des opérations d’autoconsommation à la réduction de certaines charges des parties communes | Cavalier législatif |
Article 55. Expérimentation en vue de remplacer l’utilisation de gaz naturel dans la production d’azote dans les exploitations agricoles | Cavalier législatif |
Article 79. Soutien de la valorisation par des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération (dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets) | Cavalier législatif |
Article 94. Remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport formulant des propositions relatives à la répartition de la compétence « énergie » entre les collectivités territoriales. | Cavalier législatif |
Article 97. Complète le contenu du rapport mentionné à l’article L. 2311–1‑1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu’il doit exposer les actions menées en faveur de la transition énergétique. | Cavalier législatif |
Article 111. Remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. | Cavalier législatif |
Article 113. Voies navigables de France doit remettre un rapport sur les conditions de développement de la production d’énergie renouvelable et publier une stratégie pluriannuelle de développement de ces énergies | Cavalier législatif |
Article 115. Remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires | Cavalier législatif |
1.Dispositions dont la censure avait été sollicitée par les députés.