Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel des mesures prévues par la loi d’accélération des EnR

Conseil constitutionnel

Par une déci­sion n° 2023–848 DC du 9 mars 2023, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a déclaré con­forme à la Con­sti­tu­tion la majorité des dis­po­si­tions de la loi rel­a­tive à l’accélération de la pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables1.

Présomption de RIIPM pour les projets EnR (art. 19)

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a validé l’article 19 qui prévoit que cer­tains pro­jets de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables sont réputés répon­dre à une rai­son impéra­tive d’intérêt pub­lic majeur (RIIPM), dans des con­di­tions qui seront définies par décret en Con­seil d’État.

Il a notam­ment relevé que “la pré­somp­tion insti­tuée par les dis­po­si­tions con­testées ne dis­pense pas les pro­jets d’installations aux­quels elle s’appliquera du respect des autres con­di­tions prévues pour la délivrance d’une déro­ga­tion aux inter­dic­tions prévues par l’article L. 411–1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente s’assure, sous le con­trôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solu­tion sat­is­faisante et que la déro­ga­tion ne nuit pas au main­tien, dans un état de con­ser­va­tion favor­able, des pop­u­la­tions des espèces con­cernées dans leur aire de répar­ti­tion naturelle.

Nou­v­el arti­cle L. 211‑2‑1 du code de l’énergie

Les pro­jets d’installations de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables au sens de l’article L. 211‑2 du présent code ou de stock­age d’énergie dans le sys­tème élec­trique, y com­pris leurs ouvrages de rac­corde­ment aux réseaux de trans­port et de dis­tri­b­u­tion d’énergie, sont réputés répon­dre à une rai­son impéra­tive d’intérêt pub­lic majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils sat­is­font à des con­di­tions définies par décret en Con­seil d’État.

Ces con­di­tions sont fixées en ten­ant compte du type de source d’énergie renou­ve­lable, de la puis­sance prévi­sion­nelle totale de l’installation pro­jetée et de la con­tri­bu­tion glob­ale atten­due des instal­la­tions de puis­sance sim­i­laire à la réal­i­sa­tion des objec­tifs men­tion­nés aux 1° et 2° du présent arti­cle :

1° Pour le ter­ri­toire mét­ro­pol­i­tain, la pro­gram­ma­tion pluri­an­nuelle de l’énergie men­tion­née à l’article L. 141‑2, en par­ti­c­uli­er les mesures et les dis­po­si­tions du volet relatif à la sécu­rité d’approvisionnement et les objec­tifs quan­ti­tat­ifs du volet relatif au développe­ment de l’exploitation des éner­gies renou­ve­lables, men­tion­nés aux 1° et 3° du même arti­cle L. 141‑2 ;

2° Pour le ter­ri­toire de cha­cune des col­lec­tiv­ités men­tion­nées à l’article L. 141‑5, la pro­gram­ma­tion pluri­an­nuelle de l’énergie qui lui est pro­pre, en par­ti­c­uli­er les volets relat­ifs à la sécu­rité d’approvisionnement en élec­tric­ité, au sou­tien des éner­gies renou­ve­lables et de récupéra­tion et au développe­ment équili­bré des éner­gies renou­ve­lables et leurs objec­tifs men­tion­nés aux 2°, 4° et 5° du II du même arti­cle L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la col­lec­tiv­ité.

L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141‑5‑3 du présent code ne con­stitue pas en tant que telle une autre solu­tion sat­is­faisante au sens du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement”.

Nou­v­el arti­cle L. 411–2‑1 du code de l’environnement

Sont réputés répon­dre à une rai­son impéra­tive d’intérêt pub­lic majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les pro­jets d’installations de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables ou de stock­age d’énergie dans le sys­tème élec­trique sat­is­faisant aux con­di­tions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie.

Obligation de notifier les recours contre une autorisation environnementale à peine d’irrecevabilité (art. 23)

Dans le droit fil dans la jurispru­dence en matière de droit à un recours juri­dic­tion­nel effec­tif (voir par exem­ple, en matière d’urbanisme : Cons. con­st., 1er avril 2022, Asso­ci­a­tion La Sphinx [Recours des asso­ci­a­tions con­tre les déci­sions rel­a­tives à l’oc­cu­pa­tion ou l’u­til­i­sa­tion des sols], no 2022–986 QPC), le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a validé l’obligation pour un requérant de noti­fi­er le recours con­tre une autori­sa­tion envi­ron­nemen­tale (et déci­sions afférentes) à l’auteur de l’acte ain­si qu’à son béné­fi­ci­aire, à peine d’irrecevabilité.

Nou­v­el alinéa de l’article L. 181–17 du code de l’environnement

Les déci­sions pris­es sur le fonde­ment de l’a­vant-dernier alinéa de l’ar­ti­cle L. 181–9 et les déci­sions men­tion­nées aux arti­cles L. 181–12 à L. 181–15 sont soumis­es à un con­tentieux de pleine juri­dic­tion.

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de noti­fi­er son recours à l’auteur de la déci­sion et au béné­fi­ci­aire de la déci­sion. Les con­di­tions d’application du présent alinéa sont pré­cisées par décret en Con­seil d’État.

Obligation d’équiper certains bâtiments ou parcs de stationnement de procédés de production d’énergie renouvelable (art. 40, 41 et 43)

Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a relevé qu’aucun grief n’était for­mulé à l’encontre de ces dis­po­si­tions par les députés. Il ne s’est donc pas pronon­cé sur la con­for­mité de ces dis­po­si­tions à la Con­sti­tu­tion

Cavaliers législatifs

Enfin, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel a cen­suré plusieurs cav­a­liers lég­is­lat­ifs, fidèle au con­trôle de plus en plus strict qu’il exerce en la matière.

Pour mémoire, un cav­a­lier lég­is­latif est une dis­po­si­tion intro­duite dans une loi par un amende­ment dépourvu de lien suff­isant avec le pro­jet de loi déposé sur le bureau de la pre­mière assem­blée saisie (en l’espèce, le Sénat), en mécon­nais­sance de l’ar­ti­cle 45 alinéa 1er de la Con­sti­tu­tion.

Synthèse de la décision

Dis­po­si­tionsCon­for­mité / Non-con­for­mité (Cons. Con­st., 9 mars 2023, 2023–848 DC)
Arti­cle 17. Pos­si­bil­ité d’une mod­u­la­tion du tarif de rachat d’électricité pour cer­tains pro­jets de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables retenus dans le cadre de la procé­dure de mise en con­cur­rence à laque­lle l’État peut recourir pour ajuster les capac­ités de pro­duc­tion d’électricité (L. 311–10‑1 du code de l’énergie).Con­for­mité à la Con­sti­tu­tion
Arti­cle 19. Les pro­jets d’installations de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables ou de stock­age d’énergie qui sat­is­font à cer­taines con­di­tions sont réputés répon­dre à une rai­son impéra­tive d’intérêt pub­lic majeur de nature à jus­ti­fi­er la délivrance d’une déro­ga­tion aux inter­dic­tions de porter atteinte à des espèces pro­tégées ain­si qu’à leurs habi­tats (L. 211–2‑1 du code de l’énergie et L. 411–2 du code de l’environnement).Con­for­mité à la Con­sti­tu­tion
Arti­cle 23. L’auteur d’un recours con­tre une autori­sa­tion envi­ron­nemen­tale (et déci­sions afférentes) est tenu, à peine d’irrecevabilité, de noti­fi­er son recours à l’auteur et au béné­fi­ci­aire de la déci­sion (L. 181–17 du code de l’environnement).Con­for­mité à la Con­sti­tu­tion
Arti­cle 24. Fonds d’assurance fac­ul­tatif auquel peu­vent adhér­er cer­tains exploitants d’installations de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables (L. 121–7 et L. 311–10‑4 dans le code de l’énergie).Con­for­mité à la Con­sti­tu­tion
Arti­cle 56. Étab­lisse­ment, pour chaque façade mar­itime, d’une car­togra­phie des zones mar­itimes et ter­restres pri­or­i­taires pour l’implantation d’installations de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables en mer à par­tir du vent.Con­for­mité à la Con­sti­tu­tion
Arti­cles 40, 41 et 43. Oblig­a­tion d’équiper cer­tains bâti­ments ou parcs de sta­tion­nement de procédés de pro­duc­tion d’énergie renou­ve­lable.Aucun grief n’étant for­mulé à l’encontre de ces dis­po­si­tions par les députés, le Con­seil con­sti­tu­tion­nel n’est pas pronon­cé sur la con­for­mité de ces dis­po­si­tions à la Con­sti­tu­tion.
Arti­cle 65. Pour faciliter l’atteinte des objec­tifs de la pro­gram­ma­tion pluri­an­nuelle de l’énergie, l’État, en cohérence avec les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales et leurs groupe­ments, favorise par son action, dans cer­tains ports, les opéra­tions d’aménagement des infra­struc­tures por­tu­aires, indus­trielles et logis­tiques néces­saires au développe­ment des pro­jets de pro­duc­tion d’énergies renou­ve­lables en mer.Dépourvu de portée nor­ma­tive, cet arti­cle est con­traire à la Con­sti­tu­tion.
Arti­cle 60. Remise au Par­lement d’un rap­port relatif à la régle­men­ta­tion ther­mique de cer­tains bâti­ments.Cav­a­lier lég­is­latif : la dis­po­si­tion est cen­surée en rai­son du non-respect de la procé­dure par­lemen­taire, mais cela ne préjuge pas de la con­for­mité du con­tenu de ces dis­po­si­tions aux autres exi­gences con­sti­tu­tion­nelles.
Arti­cle 48. Sup­pres­sion de l’interdiction pour les pro­duc­teurs par­tic­i­pant à des opéra­tions d’autoconsommation col­lec­tive d’en faire leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale prin­ci­paleCav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 49. Oblig­a­tion pour les organ­ismes d’HLM d’affecter pri­or­i­taire­ment les sur­plus des opéra­tions d’autoconsommation à la réduc­tion de cer­taines charges des par­ties com­munesCav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 55. Expéri­men­ta­tion en vue de rem­plac­er l’utilisation de gaz naturel dans la pro­duc­tion d’azote dans les exploita­tions agri­colesCav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 79. Sou­tien de la val­ori­sa­tion par des instal­la­tions de pro­duc­tion simul­tanée de chaleur et d’électricité à par­tir de com­bustibles solides de récupéra­tion (dans le cadre de la poli­tique nationale de préven­tion et de ges­tion des déchets)Cav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 94. Remise par le Gou­verne­ment au Par­lement d’un rap­port for­mu­lant des propo­si­tions rel­a­tives à la répar­ti­tion de la com­pé­tence « énergie » entre les col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales.Cav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 97. Com­plète le con­tenu du rap­port men­tion­né à l’article L. 2311–1‑1 du code général des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales afin de prévoir qu’il doit expos­er les actions menées en faveur de la tran­si­tion énergé­tique.Cav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 111. Remise par le Gou­verne­ment au Par­lement d’un rap­port sur l’évolution des recettes issues de la frac­tion perçue en outre‑mer sur les pro­duits énergé­tiques, autres que les gaz naturels et les char­bons, et de l’octroi de mer pour les col­lec­tiv­ités régies par l’article 73 de la Con­sti­tu­tion.Cav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 113. Voies nav­i­ga­bles de France doit remet­tre un rap­port sur les con­di­tions de développe­ment de la pro­duc­tion d’énergie renou­ve­lable et pub­li­er une stratégie pluri­an­nuelle de développe­ment de ces éner­giesCav­a­lier lég­is­latif
Arti­cle 115. Remise par le Gou­verne­ment au Par­lement d’un rap­port sur l’évaluation du poten­tiel d’utilisation des bio­car­bu­rants et des bioliq­uides dans les départe­ments et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la tran­si­tion énergé­tique dans ces ter­ri­toiresCav­a­lier lég­is­latif

1.Dis­po­si­tions dont la cen­sure avait été sol­lic­itée par les députés.


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