Répression des atteintes aux espèces protégées : évolution du cadre juridique

Œdicnème criard

La loi d’orientation pour la sou­veraineté ali­men­taire et le renou­velle­ment des généra­tions en agri­cul­ture a mod­i­fié le cadre répres­sif des atteintes aux espèces pro­tégées (art. 31).

À la suite d’une sai­sine du Con­seil con­sti­tu­tion­nel, cer­taines dis­po­si­tions de la loi, instau­rant des pré­somp­tions de non-inten­tion­nal­ité, ont été cen­surées (Cons. con­st, 20 mars 2025, no 2025–876 DC).

La loi no 2025-268 du 24 mars 2025 a finale­ment été pub­liée au JORF le 25 mars 2025 : les dis­po­si­tions ayant passé le fil­tre con­sti­tu­tion­nel sont donc entrées en vigueur le mer­cre­di 26 mars 2025.

Voici un rapi­de tour d’horizon du nou­veau cadre répres­sif applic­a­ble en cas d’atteinte aux espèces pro­tégées.

1. Volet pénal

Pour mémoire, l’article L. 415–3 du code de l’environnement réprime le délit d’atteinte à la con­ser­va­tion d’espèces pro­tégées (3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’a­mende).

1.1. Au titre de l’élément matériel du délit

En pra­tique, sont con­cernées :

  • Les atteintes occa­sion­nées aux espèces alors qu’une déro­ga­tion était req­uise mais n’a pas été obtenue au préal­able ;
  • Les atteintes occa­sion­nées aux espèces en mécon­nais­sance de la déro­ga­tion obtenue ;
  • La sim­ple absten­tion de sat­is­faire aux pre­scrip­tions de la déro­ga­tion (Cass. Crim., 18 oct. 2022, no 21–86.965).

1.2. Au titre de l’élément moral du délit

Ces dernières années, la Cour de cas­sa­tion a jugé, à plusieurs repris­es, qu’une faute d’im­pru­dence ou nég­li­gence suf­fit à car­ac­téris­er l’élé­ment moral du délit (Cass. crim., 18 oct. 2022, no 21–86.965 ; Cass. crim., 14 nov. 2023, no 22–86.922).

Désor­mais, la nou­velle rédac­tion de l’article L. 415–3 du code de l’environnement prévoit que l’élément moral est unique­ment car­ac­térisé lorsque les faits sont « com­mis de manière inten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave ».

Reste à savoir com­ment la cham­bre crim­inelle inter­prétera ces notions d’inten­tion et de nég­li­gence grave, compte tenu de la jurispru­dence de la Cour de jus­tice de l’Union européenne. En effet, cette juri­dic­tion con­sid­ère que « pour que la con­di­tion rel­a­tive au car­ac­tère inten­tion­nel fig­u­rant à l’article 12, para­graphe 1, sous a), de la direc­tive “habi­tatssoit rem­plie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la cap­ture ou la mise à mort d’un spéci­men d’une espèce ani­male pro­tégée ou, à tout le moins, a accep­té la pos­si­bil­ité d’une telle cap­ture ou mise à mort (arrêt du 18 mai 2006, Commission/Espagne, C‑221/04, EU:C:2006:329, point 71). La même con­stata­tion s’applique aux inter­dic­tions fig­u­rant à l’article 12, para­graphe 1, sous b) et c), de cette direc­tive » (CJUE, 4 mars 2021, aff. jointes C‑473/19 et C‑474/19).

1.3. Censure des présomptions de non-intentionnalité par le Conseil constitutionnel :

L’article 31, 3°, b). prévoy­ait de mod­i­fi­er l’article L. 415–3 du code de l’environnement afin d’instituer deux pré­somp­tions d’absence d’intention applic­a­bles au délit d’atteinte aux espèces pro­tégées.

D’une part, il était prévu que les faits con­cernés soient réputés n’avoir pas été com­mis de manière inten­tion­nelle lorsqu’ils répon­dent à l’exécution d’une oblig­a­tion légale ou régle­men­taire ou à des pre­scrip­tions prévues par une autori­sa­tion admin­is­tra­tive.

Ces dis­po­si­tions ont été cen­surées pour mécon­nais­sance du principe de légal­ité des dél­its et des peines (pt. 61 à 65).

D’autre part, une pré­somp­tion de non-inten­tion­nal­ité était instau­rée pour « l’exercice des activ­ités prévues par des doc­u­ments de ges­tion [forestiers] (…) dans des con­di­tions qui com­pren­nent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces pro­tégées et à leurs habi­tats, présen­tant des garanties d’effectivité telles qu’elles per­me­t­tent de dimin­uer le risque pour les espèces au point que ce risque appa­raisse comme n’étant pas suff­isam­ment car­ac­térisé ».

Ces dis­po­si­tions ont égale­ment été cen­surées pour mécon­nais­sance du principe de légal­ité des dél­its et des peines (pt. 66 à 68).

2. Volet administratif

2.1. Rappel du cadre juridique

Pour mémoire, l’article L. 171–7 du code de l’environnement prévoit (notam­ment) que lorsque des instal­la­tions ou ouvrages sont exploités, des travaux, opéra­tions, activ­ités ou amé­nage­ments sont réal­isés sans avoir fait l’ob­jet de l’autorisation, de la déc­la­ra­tion, etc. req­uis en appli­ca­tion du code de l’environnement (ce qui inclut la déro­ga­tion au régime de pro­tec­tion des espèces prévue à l’article L. 411–2 du même code), alors :

  • le préfet est tenu de met­tre en demeure la per­son­ne intéressée de régu­laris­er sa sit­u­a­tion (com­pé­tence liée) ;
  • le préfet peut impos­er le paiement d’une amende admin­is­tra­tive d’un mon­tant max­i­mal de 45 000 euros.

2.2. Nouvelles dispositions pour les personnes physiques exclusivement

Désor­mais, le nou­v­el arti­cle L. 171–7‑2 du code de l’environnement prévoit qu’en cas d’atteinte aux espèces pro­tégées sans avoir obtenu au préal­able la déro­ga­tion req­uise, ou bien en cas d’atteinte aux espèces pro­tégées en cas de non-respect de la déro­ga­tion obtenue, alors, le mon­tant de l’amende admin­is­tra­tive prévue à l’article L. 171–7 du même code ne peut pas excéder 450 € à la dou­ble con­di­tion que :

  • cette atteinte est le fait d’une per­son­ne physique ;
  • cette atteinte n’a pas été com­mise de manière inten­tion­nelle ou par nég­li­gence grave.

Obser­va­tion : ce texte nous sem­ble mal rédigé, car l’article L. 171–7 vise exclu­sive­ment l’absence d’une autori­sa­tion req­uise en appli­ca­tion du code de l’environnement, et non pas la mécon­nais­sance de pre­scrip­tions prévues par une autori­sa­tion délivrée en appli­ca­tion du code de l’environnement (c’est l’article L. 171–8).

Par ailleurs :

  • Hors cas de récidive : la per­son­ne respon­s­able de l’at­teinte se voit pro­pos­er, à la place du paiement de cette amende, le suivi d’un stage de sen­si­bil­i­sa­tion aux enjeux de pro­tec­tion de l’en­vi­ron­nement, notam­ment à la recon­nais­sance et à la pro­tec­tion des espaces et des habi­tats. L’ac­quit­te­ment de l’a­mende ne peut être exigé en cas de suivi inté­gral du stage.
  • En cas de récidive dans un délai de cinq ans : le mon­tant de l’a­mende est porté à 1 500 €.

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