Parc éolien fonctionnant au bénéfice des droits acquis et espèces protégées

Le Conseil d’État a jugé, pour les parcs éoliens fonctionnant au bénéfice des droits acquis, que le préfet qui envisagerait de prendre, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un nouvel arrêté comportant des prescriptions imposées à l’exploitant, est tenu, quand bien même ces prescriptions seraient identiques à celles imposées par l’arrêté délivrant le permis, d’apprécier celles-ci en fonction des circonstances prévalant à la date de sa décision, et notamment celles relatives aux espèces protégées (CE, 18 octobre 2024, no 472156, concl. Frédéric Puigserver).
Il en résulte que dans le cadre d’un litige portant sur un tel “arrêté complémentaire”, les moyens relatifs aux espèces protégées, et notamment celui tiré de l’absence de dérogation, peuvent utilement être soulevés.
Chronologie
La société Saint‑Polycarpe Énergies bénéficiait d’un permis de construire délivré en 2008 pour la création d’un parc éolien. En raison de la soumission des parcs éoliens au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par la loi Grenelle II, le préfet a accordé à la société le bénéfice des droits acquis par un arrêté de 2012.
Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet a délivré à la société un “arrêté complémentaire” portant sur (i) la mise en place des garanties financières, (ii) une autorisation de défrichement et (iii) reprenant les prescriptions déjà imposées par le permis de construire en 2008 en matière d’espèces protégées.
Une association a contesté cet arrêté devant la CAA de Toulouse. La Cour a considéré que ce nouvel arrêté ne fixant aucune prescription nouvelle en matière d’espèces protégées et la modification du projet ne créant par elle-même aucun risque supplémentaire, les moyens tirés de l’insuffisance d’étude d’impact, de l’insuffisance des prescriptions en matière de préservations de l’avifaune et du défaut de présentation d’une demande de dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées étaient inopérants.
Cette solution apparaissait conforme avec la décision du CE du 8 juillet dernier, selon laquelle les moyens relatifs aux espèces protégées sont opérants à l’encontre d’un arrêté de prescriptions complémentaires à la condition que ces prescriptions complémentaires aient pour objet d’assurer la conservation des espèces protégées. En effet, l’arrêté du 9 juin 2020 se bornait à reprendre formellement des prescriptions déjà édictées en 2008, de sorte qu’on pouvait considérer que le préfet n’avait pas porté une nouvelle appréciation sur le projet.
Solution retenue par le Conseil d’État
L’association avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans ses conclusions, le rapporteur public a considéré que la cour s’était méprise sur la portée de l’arrêté attaqué. Selon lui, dès lors que l’arrêté comportait l’ensemble des prescriptions imposées à l’exploitant, l’autorité administrative avait nécessairement de nouveau porté une nouvelle appréciation sur le projet en fonction des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Il a alors estimé qu’il ne s’agissait pas d’un “arrêté complémentaire” mais d’un arrêté fixant l’ensemble des prescriptions applicables à un parc éolien, et que les moyens relatifs aux espèces protégées étaient donc opérants.
Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, a considéré que « le préfet qui envisagerait de prendre, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un nouvel arrêté comportant des prescriptions imposées à l’exploitant, est tenu, quand bien même ces prescriptions seraient identiques à celles imposées par l’arrêté délivrant le permis, d’apprécier celles-ci en fonction des circonstances prévalant à la date de sa décision, et notamment celles relatives aux espèces protégées ».
Les moyens relatifs aux espèces protégées étant alors opérants, le CE censure l’arrêt de la Cour et lui renvoie l’affaire.
En somme, dans l’affaire en litige, le juge administratif instaure une “fiction juridique” selon laquelle l’administration aurait nécessairement réévalué l’impact du projet sur les espèces protégées, afin que le juge puisse utilement contrôler la légalité du projet en matière de conservation des espèces protégées.
Cette solution s’inscrit pleinement dans cette logique d’un contrôle “dynamique” des autorisations environnementales, qui rappelons-le, ne sont que des décisions créatrices de droits précaires.
Crédits photographiques : Andreas Trepte — Travail personnel.