Travaux de lutte contre les incendies en forêt : une évaluation des incidences Natura 2000 est nécessaire pour les travaux en ZSC
Par un arrêt du 7 décembre 2023, la CJUE a précisé qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est nécessaire pour la réalisation de travaux de protection des forêts contre les incendies dans des zones forestières désignées comme zones spéciales de conservation. Par exception, cette évaluation n’est pas requise lorsque ces travaux figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà prévues dans les documents dédiés (CJUE, 7 décembre 2023, aff. C‑434/22).
Plus précisément, dans cette affaire concernant une zone spéciale de conservation (ZSC) instaurée dans une forêt de Lettonie, la CJUE a jugé que :
- Au sens de l’article 6 de la directive Habitats, la notion de « projet » inclut les activités exercées dans une zone forestière désignée comme une ZSC, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, lorsque ces activités modifient la réalité physique du site concerné.
- Au sens de l’article 6 de la directive Habitats, les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une ZSC, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, ne peuvent être considérées, du seul fait qu’elles ont un tel objet, comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné et ne peuvent donc être dispensées à ce titre de l’évaluation de leurs incidences sur ce site, à moins qu’elles ne figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà arrêtées en application de l’article 6§1 de la directive Habitats.
- L’article 6§3 de la directive Habitats impose de procéder à une évaluation des plans et des projets visés à cette disposition, même lorsque leur réalisation est exigée par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts.
- L’article 6§3 de la directive Habitats impose que les activités destinées à assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans une zone forestière, désignée comme une ZSC, ne peuvent être engagées ni a fortiori poursuivies et achevées avant l’accomplissement de la procédure d’évaluation de leurs incidences prévue à cet article, à moins que :
- ces activités ne figurent au nombre des mesures de conservation du site ;
- ou qu’un risque actuel ou imminent portant préjudice à la préservation de ce site n’en commande la réalisation immédiate.
- L’article 6§3 de la directive Habitats, lu à la lumière du principe de coopération loyale, oblige l’État membre concerné, en particulier les autorités compétentes de celui-ci, à adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes sur l’environnement de travaux exécutés sans que l’évaluation appropriée de ces incidences ait été préalablement effectuée et à réparer le dommage causé par ces travaux. En revanche, il n’oblige pas cet État membre à exiger de particuliers la réparation d’un tel dommage, dans le cas où il leur est imputable.
Ces précisions sont intéressantes dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté qui sera pris pour l’application de l’article L. 131–10 du code forestier, et qui devra préciser les conditions d’exécution des obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.