[Droit forestier] Autorisation pour les opérations de débroussaillement sur les fonds voisins
Le décret no 2023–706 du 1er août 2023 précise les règles concernant l’autorisation de réaliser des opérations de débroussaillement sur les terrains des fonds voisins.
Pour mémoire, le débroussaillement correspond aux « opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes » (L. 131–10 du code forestier).
Le code forestier énumère plusieurs configurations dans lesquelles le propriétaire de constructions, chantiers et installations de toute nature est soumis à une obligation de débroussaillement (OLD), qui peut s’étendre jusqu’à 200 mètres de ces constructions, chantiers et installations.
Par conséquent, l’obligation de débroussaillement à laquelle est tenue le propriétaire peut porter sur des terrains qui ne lui appartiennent pas, et que le code forestier désigne sous le terme de fonds voisins.
Dans ce cas, l’article L. 131–12 du code forestier prévoit que lorsque l’obligation de débroussaillement s’étend au-delà des limites de la propriété à l’origine de l’obligation (en vert sur le schéma ci-dessous) :
- le propriétaire ou l’occupant des fonds voisins (en orange sur le schéma ci-dessous) compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s’opposer à leur réalisation par celui tenu à l’obligation de débroussaillement (c.-à‑d. le propriétaire du terrain en vert ci-dessous) ;
- mais s’il le souhaite, le propriétaire ou l’occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Source : Département des Alpes-Maritimes
1. L’autorisation du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin est valable 3 ans
Le décret du 1er août 2023 apporte quelques précisions pratiques sur l’autorisation accordée par le propriétaire/occupant du fonds voisin (R. 131–14 du code forestier modifié) :
- L’autorisation d’accès est valable trois ans (aucun délai n’était prévu auparavant) ;
- Celui qui l’a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à cette révocation. À partir du moment où l’autorisation est révoquée, le propriétaire du fonds voisin doit assurer lui-même les obligations de débroussaillement.
2. Sanctions pénales : une contravention forfaitaire de 5e classe
Le décret modifie l’article R. 163–3 du code forestier qui prévoit désormais que le non-respect de l’ensemble des obligations légales de débroussaillement constitue des contraventions de la 5e classe : 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales.
Le décret rehausse donc les sanctions applicables puisqu’auparavant, certaines infractions relevaient de la contravention de 4e classe (jusqu’à 750 € pour une personne physique).
Enfin, le décret prévoit qu’il s’agit d’une amende forfaitaire (ce qui n’est pas le cas de toutes les contraventions) : comme pour de nombreuses infractions routières, l’amende est prononcée par l’agent public habilité qui constate l’infraction, en dehors de tout procès devant le tribunal de police (art. R. 48–1 du code de procédure pénale modifié).
Crédits photographiques : Yoan Martin.